La capacité professionelle du chirurgien oral est celle qui lui est attribuée par le corps de métier auquel il appartient.
Pour les médecins : nous citerons l’Article 70 (article R.4127-70 du code de la santé publique) « Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses (...)
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