L’article L4141-1 du code de la sante publique : Analyse

Dernière mise à jour : 25 janvier 2016

Le code de la santé publique (CSP) encadre toutes les activités relatives à la santé. Son article L4141-1 défini l’art dentaire.

Celui-ci a fait l’objet de nombreuses interprétations, souvent approximatives, nous allons essayer d’y voir plus clair.

Les limites de la pratique de l’art dentaire ont fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs décennies. Pourtant encore aujourd’hui le sujet semble tabou. Pour certains elles se limitent aux dents et aux arcades dentaires, pour d’autres à la cavité buccale, certains les cantonnent a la cavité buccale mais sans que tous les actes soient permis, ou encore la cavité orale les lèvres et les sillons naso-geniens…. .

Tout cela semble bien flou. Pourtant le code de la santé publique est clair.

Contrairement à ce que pourrait laisser penser son intitulé, « l’art dentaire » n’est pas l’art de soigner les dents.

L’article L4141-1 Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 25 du CSP dispose :

“La pratique de l’art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l’article L. 4127-1.”

Cette règle, donne pourtant à l’art dentaire un périmètre bien plus vaste que certains aimeraient qu’il fut à condition d’en faire une lecture objective et rigoureuse. Nous allons donc oublier les idées reçues, pour ne nous concentrer que sur le texte.

Cet article met en évidences 3 notions qu’il convient d’analyser :

  • le territoire anatomique
  • la maladie
  • le diagnostic et le traitement

Le territoire anatomique

Il est clairement défini. La bouche, les dents, les maxillaires, occupent les 2 tiers inferieurs de la face allant du bord basilaire de la mandibule en bas au plancher de l’orbite en haut, a la fosse ptérygo-palatine et aux articulations temporo-mandibulaires en arrière, à la symphyse mentonnière et a l’épine nasale en avant.. Cette zone a des limites anatomiques nettes qui ne peuvent faire l’objet d’aucune interprétation.

Selon ROUVIERE : « …le Maxillaire supérieur est situé au-dessus de la cavité buccale, au-dessous de la cavité orbitaire, en dehors des fosses nasales. Il prend part à la formation des parois de ces trois cavités…. »

« ….La face supérieure ou orbitaire est lisse triangulaire, et constitue la plus grande partie du plancher de l’orbite…. »

« …..La face antérieure ou génienne est en rapport avec les partie molles de la joue….. »

« …..La face postérieure ou zygomatique forme la paroi antérieure de la fosse ptérygo-maxillaire et de son arrière fond….. »

« ….La mandibule est située à la partie inférieure de la face….. »

« …….La cavité buccale n’a, sur le squelette, ni paroi inférieure ni paroi postérieure. Elle est limitée en avant et sur les côtés par le maxillaire inférieur les arcades alvéolo dentaires, en haut par la voute palatine….. »

« …..Des glandes salivaires sont annexées à la cavité buccale et déversent leur produit de sécrétion dans cette cavité….. »

« …. En arrière la cavité buccale communique avec le pharynx…. »

La notion de « tissus attenants » plus floue, non définie anatomiquement, difficilement appréciable, ne peut être appréhendée avec précision. On peut penser que le législateur a voulu tenir compte des lésions empiétant sur des structures voisines et dont le traitement ne peut subir une dichotomie selon la zone concernée.

Attenant : « qui est contigu à un lieu, qui le touche » (Dictionnaire LARROUSSE), « proche de, voisin de, contigu » (Le Dictionnaire),

Par exemple, les tissus cutanés faciaux qui sont des « tissus de recouvrement » et tous les tissus interposés entre la charpente osseuse maxillaire et la peau c’est-à-dire, le tissus adipeux, les tissus musculo aponévrotiques, les tissus vasculaire et nerveux, les tissus glandulaires (glandes parotides et sous maxillaires) mais également les tissus des fosses nasales, des cavités orbitaires, des fosses ptérygo-palatines, des loges amygdaliennes, du pharynx….…etc., sont proches, voisins, contigus, donc attenants « à la bouche aux dents et aux maxillaires »

Il est clair que le législateur n’a pas restreint ce territoire à la région endo-buccale comme certains en ont fait l’interprétation, ni même a la région péribuccale immédiate.

La bouche, les dents, les maxillaires et les tissus attenants

Comme l’énonce clairement le code de la sante publique le diagnostic et le traitement de toute maladie située dans cet espace anatomique fait partie de l’art dentaire.

Pour L’article L4141-1 la limite anatomique concerne les maladies qui peuvent s’y développer et non les actes que le praticien pourrait y pratiquer.

La maladie

L’article L4141-1 du CSP ne fait à ce sujet aucune restriction quant à la nature de la maladie, si elle est « congénitale ou acquise, réelle ou supposée » et qu’elle se situe dans le territoire décrit précédemment, son diagnostic et son traitement font partie de l’art dentaire.

Le diagnostic et le traitement

Le petit Larousse défini le diagnostic comme :

Le « Temps de l’acte médical permettant d’identifier la nature et la cause de l’affection dont un patient est atteint.
Identification de la nature d’une situation, d’un mal, d’une difficulté, etc., par l’interprétation de signes extérieurs »

Et le traitement comme :

L’ « Action de régler un problème en prenant diverses mesures : Le traitement social du chômage.
Ensemble des méthodes employées pour lutter contre une maladie et tenter de la guérir…….. »

Selon ces définitions, là aussi, il n’y a pas de restriction quant aux méthodes employées pour le diagnostic et le traitement d’une maladie. De même l’article L4141-1 du CSP ne restreint pas le diagnostic et le traitement à une liste d’actes (endo-buccaux comme certains aimeraient qu’ils soient).

Pour faire partie de l’art dentaire ces diagnostics et traitements doivent concerner une maladie se trouvant dans le territoire défini. Pour illustrer nos propos nous allons prendre un exemple.

Un patient consulte pour une perte de substance du maxillaire inférieur avec orostome. S’agit’il d’une maladie ? Oui bien sûr. Cette maladie est-elle située dans la zone anatomique définie par le CSP ? Oui Bien sûr. On peut en déduire que le traitement de cette maladie fait partie de l’art dentaire et ce quelle que soit la technique.

Si le praticien envisage le traitement de cette maladie par une greffe costale, et un lambeau myo-cutané pectoral, il s’agit du traitement d’une maladie de la bouche des dents des maxillaires et des tissus attenants et donc il fait partie de l’art dentaire.

Pourtant dans ce cas, une partie du geste opératoire se situe bien au-delà des limites anatomiques définies par le CSP.

A la lecture de l’article L 4141-1 du Code de la Santé Publique, c’est la maladie qui doit se situer dans cette zone anatomique et non les gestes permettant de la traiter. Donc si la maladie se situe dans le territoire concerné, quel que soit le traitement, s’il est conforme aux données actuelles de la science, il fait partie de l’art dentaire, même si le geste opératoire effectué est situé en dehors de la zone déterminée par cet article.

Le praticien a une totale liberté quant au choix du traitement et du geste opératoire.

Conclusion

De manière constante, certains ont voulu limiter l’art dentaire à des actes techniques intéressant les dents. L’idée générale qui domine est que l’art dentaire est exclusivement l’art de traiter les dents. Pourtant L’article L4141-1 du CSP en donne une tout autre vision. Ce texte a malheureusement le plus souvent une lecture erronée ou incomplète attribuant des limites anatomiques à des gestes techniques. Il n’en est rien.

Il y a bien une limite anatomique mais selon l’article L4141-1 du CSP elle concerne la localisation de la maladie et non du geste nécessaire et indispensable permettant le diagnostic ou le traitement.

Bien entendu cette analyse est indissociable de la notion de compétence et parmi toutes les maladies qu’un praticien est autorisé par la loi à traiter il ne pourra effectivement prendre en charge que celles dont il maîtrise parfaitement le traitement. Il a donc le devoir de se former à tous les actes entrant dans le cadre de l’art dentaire. Tout praticien doit posséder la maîtrise des traitements et des actes qu’il effectue.

JFP

Les limites de "l’art dentaire"

Le terme quelque peu désuet d’art dentaire recouvre en réalité un domaine bien plus vaste que l’on pourrait croire a priori.

Une analyse du code L4141-1 du Code de la Santé Publique publiée sur notre site montre qu’il ne faut surtout pas s’arrêter aux idées reçues.

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