La capacité professionnelle du chirurgien oral

Dernière mise à jour : 28 octobre 2015

La capacité professionelle du chirurgien oral est celle qui lui est attribuée par le corps de métier auquel il appartient.

Pour les médecins : nous citerons l’Article 70 (article R.4127-70 du code de la santé publique)

« Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. »

La question de la capacité professionnelle du médecin est donc rapidement réglée, il a le droit pratiquer tous les traitements du moment qu’il en possède les compétences. Autant que l’on sache personne ne remet en question cette capacité professionnelle.

Pour les chirurgiens-dentistes : la capacité professionnelle est également encadrée par un article du code de la santé publique, nous le verrons plus bas. Ce texte est régulièrement mis à mal, encore récemment, par l’Ordre des médecins qui en fait parfois sa propre interprétation avec une mauvaise foi manifeste.

L’objet des lignes qui suivent est de mettre un point final au sujet de la capacité professionnelle du chirurgien-dentiste et par extension du chirurgien oral odontologiste.

Pour cela nous devons remonter un peu dans le temps.

Un dossier pas si ancien

En 2012, alors que les chirurgiens-dentistes commencent à utiliser les injections d’acide hyaluronique dans le sillon naso-génien, nous assistons à une levée de bouclier menée par la Direction Générale de la Santé (DGS) et la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) au motif que cette pratique conduit les chirurgiens-dentistes à « intervenir dans une zone anatomique extrabuccale »

Cet argument fut repris à son compte par la secrétaire d’État chargée de la Santé, qui réitérait ce message sur les ondes de RTL et sommait l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes (CNOCD) d’interdire l’usage de l’acide hyaluronique à tous ses affiliés.

Cette requête, contraire au droit français et à la législation européenne, ne devait pas être suivie, la secrétaire d’Etat chargée de la Santé faisant finalement marche arrière dans un démenti publié par l’Ordre des chirurgiens-dentistes..

Au cours de l’évolution de leur métier les chirurgiens-dentistes ont été pris a partie de façon récurrente par les instances médicales, ce fut le cas lors de l’installation des appareils radiographiques panoramiques dans les cabinets dentaires (exercice non conforme du métier de radiologue) ou lors de la mise en oeuvre des techniques d’anesthésie tronculaire (exercice non conforme de la profession d’anesthésiste) ou encore lors de la réalisation de prélèvements sanguins pour produire des concentrés plaquettaires (manipulation non conforme de produits sanguins).

Ce type de débats n’est donc pas nouveau.

Quand l’histoire se répète

De fait, comme l’a écrit la secrétaire d’Etat chargée de la Santé dans un courrier adressé au CNOCD "les chirurgiens-dentistes sont des professionnels de santé très qualifiés" [1], il ne fait donc aucun doute à ce sujet.

On peut alors légitimement se demander pourquoi ces professionnels sont parfois l’objet d’une stigmatisation aussi forte de la part des instances médicales ?

Il s’avère que le cœur de métier du chirurgien-dentiste est la thérapeutique bucco-dentaire et que l’image du grand public pour cette profession se cantonne au soin dentaire uniquement.

Partant de ce constat il est assez facile, l’histoire le montre, de convaincre le public et donc le pouvoir politique, qu’un dentiste, qui n’est pas médecin par définition, ne peut être un "vrai" professionnel médical et que, de ce fait, il doit strictement limiter son exercice aux soins dentaires.

Lorsque cela les arrangent, les instances médicales se comportent comme si les chirurgiens-dentistes étaient des pseudos professionnels médicaux.

Cela s’est vu lors de "l’affaire" de l’acide hyaluronique, la DGS ayant sans autre forme de procès interdit, en première intention, l’usage d’une thérapeutique pourtant utile aux patients des cabinets dentaires.

C’est le même type d’argument que l’Ordre des Médecins utilise aujourd’hui pour justifier l’impossible parité entre les DESCO dentistes et médecins.

Nous l’avons dit, ce procédé n’est pas nouveau.

Comment en sommes nous arrivés là ?

L’affaire de l’acide hyaluronique est édifiante à plus d’un titre, elle permet de saisir comment la force de conviction de l’Ordre des médecins peut aboutir à une décision inepte.

En effet à cette époque, avant l’intervention de la DGS auprès du CNOCD, le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) avait envoyé au ministre de la santé un courrier cosigné par le secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine demandant l’interdiction des injections d’acide hyaluronique par les chirurgiens-dentistes.

Quels étaient les arguments avancés ?

  • Il était tout d’abord rappelé l’article L. 4141-1 du Code de la santé publique qui définit comme suit la pratique de l’art dentaire :
    • elle "comporte la prévention,le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants", soulignons ici les derniers mots " et des tissus attenants ", nous y reviendrons.
  • les explications suivantes étaient ensuite fournies :
    • en parlant des tissus attenants [...],se réfère aux tissus contigus et touchant l’organe dentaire, c’est-à-dire aux gencives et os maxillaires.Il ne peut s’agir des tissus faciaux cutanés superficiels buccaux et péribuccaux
  • et de poursuivre :
    • lorsque ces derniers sont modifiés par des rides inesthétiques intéressant le coin des lèvres ou le sillon naso-facial, la correction des ces anomalies relève de la médecine pratiquée par les docteurs en médecine spécialement qualifiés. Ils ont en particulier la compétence pour apprécier les contre-indications à ces injections liées aux syptômes cutanés locaux qu’il convient de reconnaître.

Ce texte désigne clairement ce qu’est un "vrai" professionnel médical et, par exclusion, ceux qui ne peuvent l’être. L’argument convainc et nous avons déjà évoqué les conséquences de cette lettre : sans la moindre enquête et partant du principe trivial que seul les médecins sont de vrais professionnels médicaux, le pouvoir politique emboîte le pas à l’Ordre des médecins et demande l’intervention de la DGS contre l’Ordre des chirurgiens-dentistes.

Une dialectique bien rodée

Voilà comment, les plus hautes instances nationales ont été fourvoyées par un simple courrier. On connaît la suite, le ministère a fait marche arrière pour finalement autoriser ce qui était initialement interdit ...

Le lecteur reconnaîtra que l’Ordre des médecins utilise aujourd’hui une dialectique similaire pour justifier l’impossible parité entre les DESCO dentaire et médecine. Sauf que maintenant l’enjeu est bien plus important.

Les tissus attenants et la capacité professionnelle

Initialement les tissus attenants n’étaient pas mentionnés dans la définition de la pratique de l’art dentaire, l’adjonction du terme remonte à 2004. Et comme le précise le CNOCD :

  • "Si le législateur a souhaité ajouter les tissus attenants, c’est pour entériner une extension de notre capacité qui s’exerce depuis cette date avec des actes comme les soulevés de sinus maxillaires ou les injections d’acide hyaluronique dans la sphère buccale." [2]

Le ministre de la santé avait alors commenté sa décision :

  • Il s’agit de "rectifier une inexactitude matérielle et de corriger un défaut de
    transposition de certains articles de deux directives Europénnes
    " [3]

Avant 2004 en effet, la définition française de la capacité professionnelle des chirurgiens-dentistes était inadaptée à celle qu’en donnait l’Union européenne dès 1978 :

  • La formation des chirurgiens dentistes doit leur "conférer les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants."

C’est donc à juste titre, dans un souci de conformité aux textes Européens et d’adéquation à la pratique de terrain que les "tissus attenants" ont été ajoutés à la capacité professionnelle du chirurgien-dentiste.

Dès lors limiter le champ de la capacité du chirurgien-dentiste à « l’intrabuccal » en lui interdisant « l’extrabuccal » – termes juridiquement flous qui n’apparaissent d’ailleurs pas à l’article L.4141-1 du Code de la Santé Publique, restreint cette capacité aux seuls « bouches, dents et maxillaires », qui correspondait déjà au champ de la pratique avant la loi de 2004, et ampute la capacité professionnelle du chirurgien-dentiste des tissus attenants.

En clair, la limitation de la capacité professionnelle du chirurgien-dentiste à l’intrabuccal ést contraire à l’article L.4141-1du Code de la santé publique et à la législation européenne.

La capacité professionnelle du chirurgien-dentiste est bien cadrée par le Code de la Santé Publique, il va de soi qu’elle s’applique également aux chirurgiens oraux de la filière odontologique.

En conclusion

Oui, la loi permet bien aux chirurgiens-dentistes de pratiquer des actes thérapeutiques en dehors de la cavité buccale. Une analyse plus précise du code de la santé publique permet de mieux comprendre encore jusqu’où la notion de capacité professionnelle peut-être étendue.


[1La lettre n°106

[2Capacité professionnelle - Querelle picrocholine sur l’acide hyaluronique - La lettre n°97

[3Le droit et la pratique en France et en Europe - La lettre n°106

La belle affaire

100% des DESCO médecine passent en commission de qualification de stomatologie alors qu’une minorité de DESCO dentaire s’inscrit à l’ordre comme spécialiste.

A qui profite la spécialité en chirurgie orale ?

Les 10 priorités de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes

En deuxième priorité l’Ordre revendique la défense de la capacité professionnelle pleine et entière du chirurgien-dentiste.

Dans cet esprit, et c’est la troisième priorité, il s’agit d’inscrire la spécialité de « chirurgie orale » à l’annexe V-3 de la directive européenne 2005-36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette inscription permettra aux praticiens d’exercer automatiquement leur spécialité dans les États membres qui reconnaissent cette spécialité.

Pages jaunes : enfin !

Après l’action en justice menée par le Syndicat National des Chirurgiens Oraux, les PagesJaunes ont enfin ouvert une rubrique pour les spécialistes en chirurgie orale.

pagesjaunes.fr